¶ Notes · août 2026
Les mêmes cent euros, trois formes, des protections différentes
Cent euros sur un compte bancaire, dans un portefeuille de monnaie électronique ou sous forme d'EMT se ressemblent à l'écran. Ils ne donnent pourtant ni la même créance, ni les mêmes flux de sortie, ni la même protection. EURXT et EURI montrent qu'au sein même des EMT, le montage compte encore.
Cent euros sur un compte bancaire. Cent euros dans un portefeuille de monnaie électronique ouvert auprès d'un établissement de monnaie électronique. Cent euros sous forme de stablecoin en euros, juridiquement qualifié de jeton de monnaie électronique sous MiCA.
À l'écran, les trois peuvent afficher « 100 € ». Mais les verbes ne sont déjà plus les mêmes. Sur un compte, vous déposez, virez ou retirez. Dans un portefeuille ouvert auprès d'un établissement de monnaie électronique, vous remettez des fonds en échange de monnaie électronique, puis vous l'utilisez pour payer ou en demandez le remboursement. Avec un EMT, vous recevez des jetons lors de l'émission ou les achetez sur un marché, puis vous les transférez, les vendez au prix de marché ou demandez leur remboursement à la valeur nominale auprès de l'émetteur.
Ces parcours ne sont pas de simples variantes d'interface. Ils révèlent qui vous doit l'argent, ce que l'émetteur peut en faire et le chemin disponible pour le récupérer.
Un solde en euros ne se définit pas par le chiffre affiché à l'écran, mais par la créance qu'il représente, l'endroit où se trouvent les fonds et le régime juridique qui organise leur restitution.
Analyse arrêtée au 11 août 2026. Elle présente une grille de lecture produit, pas un avis juridique sur une situation individuelle.

Trois formes produit à l'écran
Les trois soldes correspondent à trois parcours opérationnels.
| Forme produit | Comment les 100 € entrent | Ce que vous détenez | Comment les 100 € sortent |
|---|---|---|---|
| Dépôt bancaire | Dépôt ou virement sur un compte | Créance de dépôt sur la banque | Retrait, virement ou paiement depuis le compte |
| Monnaie électronique classique | Chargement contre remise de fonds | Créance de monnaie électronique sur l'émetteur | Paiement ou remboursement de la monnaie électronique |
| EMT sous MiCA | Émission au pair auprès de l'émetteur, ou achat sur le marché secondaire | Créance de monnaie électronique sur l'émetteur, représentée par un jeton | Transfert, vente au prix de marché, ou remboursement au pair auprès de l'émetteur |
La troisième ligne contient deux circuits qu'un produit doit distinguer. Sur le marché primaire, l'émetteur reçoit les fonds, émet les jetons et assure le remboursement à la valeur nominale. Sur le marché secondaire, une plateforme ou un autre mécanisme organise l'achat et la vente à un prix de marché, avec ses frais et sa chaîne de conservation. Acheter cent euros de jetons sur une plateforme ne signifie donc pas nécessairement recevoir cent jetons, ni disposer immédiatement d'un accès direct au remboursement.
Deux créances sous ces trois formes
La première question juridique n'est pas « quelle blockchain ? », mais quelle créance ?
Une DLT (distributed ledger technology, ou technologie de registre distribué) permet à plusieurs participants de partager et de synchroniser un même registre d'opérations selon des règles communes de validation. Une blockchain est une forme possible de DLT, mais une DLT n'est pas nécessairement publique ni ouverte à tous. Dans cette note, « sur DLT » décrit donc le support et la gouvernance du registre; l'expression ne détermine pas, à elle seule, la nature juridique de la créance (MiCA, article 3, paragraphe 1, points 1 et 2).
| Créance sous-jacente | Représentation classique | Représentation tokenisée | Ce que la tokenisation change |
|---|---|---|---|
| Dépôt bancaire | Solde inscrit sur le registre de la banque | Solde nominatif de dépôt tenu ou représenté sur DLT par la banque | Le registre et les modalités d'accès; la qualification dépend du montage |
| Monnaie électronique | Solde de monnaie électronique | EMT émis par une banque ou un établissement de monnaie électronique | Le support, auquel MiCA ajoute des règles propres à l'EMT |
Une banque n'est pas juridiquement un EME « plus solide »: ce sont deux catégories distinctes d'émetteurs. MiCA autorise aussi bien un établissement de crédit, c'est-à-dire une banque, qu'un établissement de monnaie électronique à émettre un EMT. Lorsque l'émetteur est une banque, le jeton reste néanmoins une créance de monnaie électronique; il ne devient pas, de ce seul fait, un dépôt couvert (MiCA, article 48, paragraphes 1 et 2).
Le dépôt bancaire
La directive sur la garantie des dépôts définit le dépôt bancaire comme un solde créditeur provenant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires issues d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer selon les conditions légales et contractuelles applicables. C'est donc déjà une créance sur une banque. Le compte n'est pas un coffre qui contiendrait les fonds du client: c'est le registre qui attribue un solde à un déposant et établit ce que la banque lui doit. La somme déposée crée une dette de la banque envers le client et figure à son passif. La banque peut employer les fonds dans le cadre de son activité. Selon le produit et ses conditions, elle peut rémunérer le déposant en lui versant des intérêts. Le dépôt peut aussi relever d'un système de garantie des dépôts, dans la limite de 100 000 euros par déposant et par établissement, mais seulement si le dépôt et le déposant sont éligibles. Par exemple, le compte courant d'un particulier identifié est en principe couvert; le dépôt qu'une autre banque ou un établissement financier place pour son propre compte ne l'est pas. L'identification ne suffit donc pas: la nature du solde et la catégorie du déposant comptent aussi. Cette réserve est particulièrement importante pour les offres institutionnelles (directive 2014/49/UE, articles 2, paragraphe 1, point 3, 5 et 6, FGDR, produits et personnes couverts).
La monnaie électronique, puis l'EMT
La monnaie électronique est une autre créance. La DME2 la définit comme une valeur monétaire stockée électroniquement, représentant une créance sur l'émetteur, émise contre remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et acceptée par une personne autre que l'émetteur. Pour un établissement de monnaie électronique (le cas du portefeuille comparé ici), les fonds reçus doivent être échangés sans délai contre la monnaie électronique, ne constituent pas des dépôts et doivent être protégés. La DME2 et la DSP2 organisent alors deux méthodes générales: soit la ségrégation des fonds sur un compte séparé ou dans des actifs liquides à faible risque, soit une assurance ou une garantie équivalente hors groupe (DME2, articles 2, point 2, 6, paragraphe 3, et 7, DSP2, article 10).
MiCA définit le jeton de monnaie électronique, ou EMT pour e-money token, comme un crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d'une monnaie officielle. « Stablecoin » reste un terme de marché, pas une qualification juridique unique: un jeton se référant à une seule monnaie officielle relève de la définition de l'EMT, tandis qu'un jeton se référant à d'autres valeurs, droits ou combinaisons peut relever de la catégorie des jetons se référant à un ou des actifs. L'EMT n'est pas une quatrième créance: l'article 48 de MiCA dit qu'il est de la monnaie électronique (MiCA, articles 3, paragraphe 1, points 6 et 7, et 48, paragraphe 2).
Dans cette note, émettre un EMT désigne l'opération primaire décrite par l'article 49: l'émetteur reçoit des fonds et émet les jetons au pair; le détenteur obtient une créance sur cet émetteur et un droit au remboursement au pair. Acheter ensuite un EMT déjà émis sur le marché secondaire transfère le jeton existant: ce n'est pas, à lui seul, une nouvelle émission par l'émetteur. Si les fonds remis proviennent du débit d'un compte bancaire, l'opération remplace à due concurrence la créance de dépôt par la créance de monnaie électronique; elle ne « tokenise » pas le dépôt (MiCA, article 49, rapport de l'ABE, annexe, diagramme 3).
Pour les trois formes comparées ici, la bonne carte mentale tient donc en une ligne: deux créances sous-jacentes, et une couche MiCA pour l'EMT.
« Dépôt tokenisé »: une expression à vérifier
« Dépôt tokenisé » n'est pas une catégorie juridique autonome créée par MiCA. L'Autorité bancaire européenne emploie cette expression dans un sens étroit: une créance qui répond déjà à la définition du dépôt est inscrite sur une DLT. La DLT fait alors partie du dispositif de tenue de compte reconnu par la banque. Elle peut être interne à la banque, opérée par un tiers ou partagée avec d'autres institutions: ce qui compte n'est pas son hébergement, mais la gouvernance des écritures et leur reconnaissance par la banque comme soldes de dépôt. Deux architectures sont possibles. Dans un modèle à un registre, la DLT remplace le registre bancaire traditionnel et devient le registre principal: la banque y rattache à un client identifié le solde qu'elle lui doit ainsi que chaque débit et chaque crédit. Dans un modèle à deux registres, le client détient des créances de dépôt sur le registre traditionnel et sur la DLT; la banque réconcilie les deux et le dépôt total correspond à la somme des deux soldes. Une adresse DLT peut alors remplacer l'IBAN comme identifiant technique, et un wallet n'être que l'interface d'accès et de signature. La tokenisation ne modifie donc pas, à elle seule, la nature ni la qualification du dépôt (rapport de l'ABE sur les dépôts tokenisés, définition introductive, points 3 et 24 à 26 et annexe, BRI, architecture d'un registre unifié et gouvernance permissionnée).

Autrement dit, « continuer d'inscrire la créance » signifie qu'après chaque opération, le registre de dépôt de la banque (la DLT seule ou l'ensemble réconcilié des deux registres) indique toujours quel client identifié est le déposant et quel montant la banque lui doit à titre de dépôt. La banque conserve cette relation contractuelle continue; la créance n'est pas un instrument au porteur librement transférable à une personne qui ne serait pas cliente. Un paiement débite ou éteint la créance de dépôt du payeur et crédite ou crée celle du bénéficiaire: ce n'est pas la même créance qui voyage de wallet en wallet (rapport de l'ABE, point 26 et tableau 2).
Dans ce modèle nominatif, la garantie des dépôts s'applique dans les mêmes conditions que pour un dépôt classique. Elle ne s'attache ni au token ni au wallet: le dépôt et le déposant doivent être éligibles, le déposant doit être identifiable, et tous ses dépôts couverts auprès de la même banque sont agrégés dans le plafond de 100 000 euros (rapport de l'ABE, tableau 2, directive 2014/49/UE, article 6).
Mais l'expression peut masquer un autre montage. Si un compte de dépôt est débité en contrepartie de l'émission d'un jeton qualifié d'EMT, le dépôt diminue ou disparaît à due concurrence. Le détenteur acquiert alors une créance de monnaie électronique sur l'émetteur, et non la représentation tokenisée de son ancien dépôt. Les fonds reçus peuvent être conservés ou investis par l'émetteur selon les règles applicables à son statut et au montage: ils peuvent notamment être placés auprès d'une banque, mais cela ne confère pas au détenteur de l'EMT une créance directe de dépôt contre cette banque. Un EMT peut donc être adossé à des dépôts sans être lui-même un dépôt tokenisé (rapport de l'ABE, annexe, diagramme 3).
Si un jeton présenté comme un dépôt tokenisé est transférable au porteur sans que la banque connaisse nécessairement son nouveau détenteur, l'ABE estime que sa viabilité juridique et sa qualification doivent être examinées au cas par cas. Employer « dépôt tokenisé » pour tout jeton émis par une banque devient donc un abus de langage (rapport de l'ABE, point 26).
Le vocabulaire technique ne tranche rien à lui seul. Les questions décisives sont: quelle créance le détenteur possède-t-il et contre quel débiteur, qui est le déposant identifié, le compte a-t-il été conservé ou débité, et la créance peut-elle circuler sans que la banque change son registre nominatif ?
Envoi vers un CEX externe: qui détient ensuite quelle créance ?
Un CEX (centralised exchange, ou plateforme d'échange centralisée) est une plateforme exploitée par une entité qui organise les échanges et peut, selon ses services, conserver les actifs de ses clients.
Le passage par une blockchain, même publique, ne transporte pas automatiquement la qualification de dépôt ni sa garantie. Dans le modèle nominatif observé par l'ABE, une adresse externe ne peut recevoir le solde comme dépôt que si le dispositif de la banque accepte l'opération et lui permet encore d'identifier le déposant. Si la banque ne connaît pas le nouveau détenteur, on quitte ce modèle account-based; la viabilité juridique et la qualification d'un éventuel jeton au porteur doivent alors être examinées au cas par cas (rapport de l'ABE, point 26).

Trois vérifications restent déterminantes dans le montage: le bénéficiaire effectif demeure-t-il identifiable, qui reste inscrit comme déposant, et quelle entité reçoit la valeur, au titre de quel service, puis devient directement débitrice du client ?
La directive sur la garantie des dépôts permet, dans certaines structures intermédiées, de couvrir le bénéficiaire véritable s'il a été identifié ou est identifiable avant la défaillance. Ce mécanisme de transparence n'est toutefois ni automatique ni attaché au wallet (directive 2014/49/UE, article 7, paragraphe 3). Le fait qu'un groupe exploitant un CEX possède aussi un agrément d'établissement de monnaie électronique ne suffit donc pas. La DME2 interdit à un EME de recevoir ces fonds comme dépôts et impose que les fonds reçus en échange de monnaie électronique soient protégés (DME2, articles 6, paragraphes 2 et 3, et 7).
Un vrai dépôt tokenisé est en outre exclu du champ de MiCA. L'agrément de PSCA/CASP et les règles MiCA de conservation ne suffisent donc pas, à eux seuls, à transformer sa réception par un CEX en dépôt bancaire. À l'inverse, si l'actif reçu est un EMT, il reste une créance de monnaie électronique sur son émetteur et sa conservation par un PSCA/CASP relève notamment de l'article 75 de MiCA (MiCA, articles 2, paragraphe 4, point b), et 75).
Ce que MiCA impose pour un EMT, et ce que cela ne garantit pas
Les règles ci-dessous s'appliquent exclusivement aux EMT, y compris lorsqu'ils sont émis par une banque. Elles ne s'appliquent pas au dépôt tokenisé au sens strict, qui reste un dépôt et peut relever de la garantie des dépôts si le dépôt et le déposant sont éligibles.
MiCA impose plusieurs obligations et confère au détenteur d'un EMT plusieurs droits précis:
- pour offrir un EMT au public ou demander son admission à la négociation dans l'Union, l'émetteur doit être un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique, notifier un livre blanc à l'autorité compétente et le publier (article 48);
- le détenteur a une créance sur l'émetteur et peut demander le remboursement à la valeur nominale, à tout moment et sans frais (article 49);
- ni l'émetteur ni le prestataire de services sur crypto-actifs ne peuvent accorder un intérêt ou un avantage lié à la durée de détention (article 50);
- le livre blanc doit porter en première page la mention qu'il n'est approuvé par aucune autorité compétente, et un avertissement clair indiquant que l'EMT n'est couvert ni par les systèmes d'indemnisation des investisseurs, ni par les systèmes de garantie des dépôts (article 51, paragraphes 3 et 4);
- les fonds reçus et protégés conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la DME2 relèvent de l'article 54: au moins 30 % doivent rester sur des comptes ségrégués auprès d'établissements de crédit; le solde est investi dans des instruments sûrs, à faible risque et très liquides, libellés dans la même monnaie. Le champ exact de cette règle fait débat, et la section suivante l'expose plutôt qu'elle ne le tranche;
- l'émetteur de l'EMT doit établir et notifier un plan de redressement et un plan de remboursement dans les six mois suivant l'offre au public ou l'admission à la négociation (article 55).

L'article 51 impose que le livre blanc dise l'EMT non couvert par les systèmes de garantie des dépôts, sans nuance ni réserve. La lecture retenue ici est que cet avertissement porte sur le jeton lui-même, et non sur le sort d'un compte bancaire séparé sur lequel une partie des fonds reçus serait déposée. Sous cette lecture, il n'exclut pas qu'un système de garantie des dépôts protège indirectement, selon le droit national et sous conditions, certains fonds de clients placés sur un tel compte. En France, cette protection par transparence peut notamment dépendre de l'identification et de l'éligibilité des ayants droit. Elle s'attache alors au dépôt détenu auprès de la banque défaillante, pas au jeton; elle ne promet donc pas au détenteur le remboursement automatique et intégral de son EMT si l'émetteur tombe. C'est une lecture, pas une position d'autorité: rien dans l'article 51 ne la formule (ABE Infoservice, directive 2014/49/UE, article 7, paragraphe 3).
Le cantonnement d'un EMT émis par une banque: une question ouverte
Pour un EMT d'importance significative émis par un établissement de monnaie électronique, l'article 58 substitue notamment les exigences de réserve des articles 36 à 38 à l'article 7 de la DME2, et ajoute des exigences renforcées de fonds propres et de liquidité. L'autorité compétente peut aussi imposer tout ou partie de ces exigences à un EMT non significatif. Sur ce point le texte est net, et il est net dans les deux sens: l'article 58 vise expressément « les établissements de monnaie électronique », et eux seuls.
Reste la question la plus disputée, et il vaut mieux la poser que la trancher. Une banque qui émet un EMT doit-elle cantonner les fonds reçus selon l'article 7 de la DME2, et donc appliquer la répartition de l'article 54 ? Deux lectures s'opposent, chacune appuyée sur le texte.
| Lecture | Ce qui la fonde | Ce qu'elle implique |
|---|---|---|
| Le cantonnement s'applique | L'article 48, paragraphe 3, dispose que « les titres II et III de la directive 2009/110/CE s'appliquent aux jetons de monnaie électronique, sauf disposition contraire dans le présent titre ». L'article 7 de la DME2 figure dans son titre II. L'article 54 vise pour sa part les « émetteurs de jetons de monnaie électronique », sans condition de statut, là où l'article 58 écrit expressément « les établissements de monnaie électronique ». | Une banque émettrice cantonne, et le plancher de 30 % lui est opposable. |
| Le cantonnement ne s'applique pas | Le considérant 71 énonce que ces exigences « ne s'appliquent pas aux établissements de crédit lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique ». L'article 1er, paragraphe 2, de la DME2 réserve par ailleurs son titre II aux établissements de monnaie électronique. | La banque relève de son seul régime prudentiel bancaire, et l'article 54 ne la vise pas. |
Un considérant éclaire l'intention du législateur, il n'a pas la portée obligatoire d'un article. Ici, l'article 48, paragraphe 3, dit l'inverse du considérant 71, et aucune disposition du titre IV n'écarte explicitement le cantonnement pour un EMT non significatif émis par une banque. Au 11 août 2026, la question reste ouverte, et une note produit n'a pas à la refermer.
La conséquence pratique ne dépend heureusement pas de son issue. La formule « 30 % en comptes séparés, 70 % en actifs éligibles » ne se transpose ni automatiquement à une banque, ni sans vérifier le régime d'un EMT significatif. Ce qui est opposable au détenteur, c'est le montage que l'émetteur décrit dans son livre blanc, pas la règle qu'on lui suppose (MiCA, articles 48, paragraphe 3, 54, 56 et 58, et considérant 71, DME2, articles 1er, paragraphe 2, et 7).
Les plans de redressement et de remboursement sont, eux, des instruments de préparation et de gestion de crise. Ils ne constituent ni une garantie des dépôts ni une promesse de remboursement automatique et intégral. Et ces obligations ne constituent pas davantage une garantie de prix de marché: le droit au remboursement est opposable à l'émetteur, mais son exercice dépend encore de l'accès au remboursement, de la structure juridique des fonds reçus et de la situation de l'émetteur.
EURXT et EURI: même qualification, montages opposés
C'est ici que la comparaison devient utile au produit.
Au lancement d'EURXT, Crédit Agricole a annoncé une réserve constituée exclusivement de liquidités et inscrite au bilan de CACEIS Bank (communiqué officiel). Cette photographie datée de la réserve ne doit pas être confondue avec sa composition possible: le livre blanc prévoit qu'une partie peut être investie dans les instruments autorisés par MiCA. Il précise surtout que les détenteurs d'EURXT sont des créanciers chirographaires de CACEIS Bank. Un créancier chirographaire ne dispose ni d'une sûreté particulière, comme un gage ou un nantissement, ni d'un privilège lui donnant priorité sur certains actifs. En cas de résolution ou de liquidation, il est remboursé selon son rang, après les créanciers mieux classés et dans la limite des actifs disponibles; les montants et les délais peuvent donc être affectés (livre blanc EURXT, Code civil, article 2285).
Pour EURI, Banking Circle décrit au contraire une réserve placée dans un patrimoine fiduciaire distinct. Il s'agit ici d'une masse d'actifs juridiquement séparée du patrimoine propre de la banque et affectée aux droits des détenteurs d'EURI. Le détenteur exerce donc ses droits contre cette masse dédiée, et non comme un créancier ordinaire de l'ensemble du patrimoine de Banking Circle. Le livre blanc présente le montage comme insensible à l'insolvabilité de l'émetteur. Cette séparation juridique n'est toutefois pas une garantie des dépôts: le recours dépend du montage fiduciaire et du droit qui lui est applicable (livre blanc EURI).

Dans les deux cas:
- l'émetteur est un établissement de crédit;
- le jeton est un EMT, donc de la monnaie électronique;
- le livre blanc porte l'avertissement d'absence de garantie directe des dépôts;
- le détenteur dispose du droit au remboursement prévu par MiCA.
Mais le chemin suivi si l'émetteur tombe n'est pas le même. C'est précisément pourquoi les phrases « émis par une banque », « réserve séparée » ou « adossé un pour un » ne suffisent pas.
Le statut de l'émetteur, lui, se lit dans un registre et non dans un communiqué. Les quatre principaux jetons euro du marché européen se répartissent en deux statuts. EURXT est émis par CACEIS Bank et EURI par Banking Circle S.A., deux établissements de crédit. EURC est émis par Circle Internet Financial Europe, agréée établissement de monnaie électronique par l'ACPR le 1er juillet 2024, et EURCV par Société Générale-Forge, agréée sous le même statut en juillet 2024 (REGAFI, registre des agents financiers de l'ACPR, AMF, liste blanche des PSCA, SG-Forge). La filiale d'un groupe bancaire n'est pas une banque: c'est le statut de l'entité émettrice qui commande, pas le nom du groupe.
Quel recours selon la défaillance ?
Il n'existe pas une protection unique attachée au mot « EMT ». Il faut isoler l'événement.

La banque d'un dépôt fait défaut
Le système de garantie des dépôts peut indemniser jusqu'à 100 000 euros par déposant et par établissement, sous ses conditions d'éligibilité. Le plafond agrège les dépôts couverts du même déposant auprès de la même banque.
Pour un dépôt tokenisé au sens strict, l'usage d'une DLT ne change pas ce plafond. La banque doit néanmoins pouvoir identifier le déposant et marquer le solde comme dépôt éligible. Un wallet ne porte donc pas une garantie autonome de 100 000 euros.
L'émetteur de monnaie électronique ou d'un EMT fait défaut
Il n'existe pas de fonds de garantie dédié au jeton. Le résultat dépend du mécanisme effectivement retenu, du droit applicable et du rang du détenteur. Une poche ségréguée, une assurance, un patrimoine fiduciaire et une réserve maintenue au bilan de l'émetteur n'ouvrent pas le même parcours. On ne peut donc pas écrire, comme règle générale, que « le liquidateur restitue la poche ».
La banque qui tient un compte séparé fait défaut
En France, une protection par ricochet du système de garantie des dépôts peut intervenir dans certains cas pour la part réellement déposée, si les ayants droit sont identifiables et éligibles. Les autres dépôts du même ayant droit auprès de la même banque sont pris en compte dans le plafond. Cette solution française ne doit pas être présentée comme une règle européenne uniforme; l'ABE a relevé des divergences nationales dans la protection des fonds de clients (ABE Infoservice, constat de l'ABE).
Une plateforme ou un conservateur devient indisponible
La créance prévue par MiCA reste dirigée contre l'émetteur, mais l'accès pratique au jeton et au remboursement peut dépendre de la chaîne de conservation, d'un compte omnibus et des conditions du prestataire. Dire que la plateforme « n'est qu'un intermédiaire » masque donc un risque produit réel.
Le jeton s'échange sous un euro
Le marché secondaire ne garantit aucun prix. Selon le lieu de négociation, le prix peut venir d'un carnet d'ordres, d'un teneur de marché, d'un mécanisme automatisé ou d'une transaction de gré à gré. Le droit au remboursement à la valeur nominale existe auprès de l'émetteur; l'arbitrage ne fonctionne que si cet accès reste effectif et si le marché croit l'émetteur capable d'honorer sa dette.
L'intérêt: une règle claire, des montages à examiner
L'article 50 interdit à l'émetteur et au prestataire de services sur crypto-actifs d'accorder un intérêt sur un EMT. Il assimile aussi à un intérêt les avantages liés à la durée de détention, y compris lorsqu'ils passent par la tarification d'autres produits.
Cela ne permet pas de conclure que tout cashback est autorisé, qu'un intérêt requalifierait automatiquement l'EMT en dépôt ou que tout produit de rendement ferait disparaître la créance sur l'émetteur. Ces conclusions dépendent du montage contractuel, de la conservation des jetons et du risque ajouté. La règle produit est plus simple: toute rémunération autour d'un EMT doit être analysée séparément, et le risque de la couche ajoutée doit être affiché.

La grille de décision produit
Pour un responsable produit, le choix d'un jeton euro n'est pas un simple choix d'intégration technique. Avant de choisir le jeton, le prestataire ou les mots affichés à l'écran, cinq questions doivent être documentées.
| Étape | Question à trancher | Preuves à conserver |
|---|---|---|
| 1 · Créance | Dépôt, monnaie électronique, EMT ou créance supplémentaire contre un prêteur ou un protocole ? Pour un « dépôt tokenisé », la banque conserve-t-elle une relation nominative avec le déposant ? | Contrat, conditions du produit, registre reconnu par la banque et qualification juridique |
| 2 · Émetteur | Quelle entité juridique émet ou reçoit la valeur, sous quel statut et sous quelle autorité ? En France, la distribution et la conservation d'un EMT peuvent aussi relever des services de paiement (ACPR). | Registres d'agrément, livre blanc et organigramme des entités |
| 3 · Réserve | Où se trouvent les fonds et quel est leur statut juridique ? | Composition, dépositaire, ségrégation ou fiducie, rang du détenteur et attestations |
| 4 · Remboursement | Comment l'utilisateur exerce-t-il réellement son droit au remboursement ? | Parcours direct ou intermédié, seuils, délais, contrôles et frais hors remboursement lui-même |
| 5 · Défaillances | Que se passe-t-il si tombent l'émetteur, la banque de réserve, le conservateur, la plateforme ou le marché ? | Plans de crise, contrats de conservation, règles de liquidation et procédure d'incident |
Le livre blanc est une pièce indispensable de cette analyse, pas son arbitre unique. Il est rédigé sous la responsabilité de l'émetteur et n'est pas approuvé par l'autorité. Il doit être croisé avec les registres d'agrément, les conditions du prestataire, les modalités de conservation et de remboursement, ainsi que les publications sur la réserve.
Cette analyse commande directement le produit: régime de protection, parcours de remboursement, rémunération, choix du conservateur, gestion des incidents et formulation affichée. Écrire « vos fonds sont garantis » à côté d'un solde en EMT est faux. Écrire « adossé un pour un » sans préciser la nature et la localisation de la réserve est incomplet.
À l'écran, le produit montre cent euros. Sa responsabilité est d'expliquer la créance, la réserve et le recours qui se trouvent derrière.
Sources
Les sources primaires citées dans la note.
- Règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA
- Directive 2009/110/CE, dite DME2
- Directive (UE) 2015/2366, dite DSP2
- Directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts
- Livre blanc EURXT, CACEIS Bank, 3 avril 2026
- Crédit Agricole lance EURXT via CACEIS, 1er juillet 2026
- Livre blanc EURI, Banking Circle
- ABE, rapport sur les dépôts tokenisés, décembre 2024
- ABE Infoservice, protection des fonds des clients d'établissements de paiement et de monnaie électronique
- ABE, divergences nationales dans la protection des fonds de clients
- ACPR, services de paiement associés aux EMT
- REGAFI, registre des agents financiers de l'ACPR
- AMF, liste blanche des prestataires de services sur crypto-actifs
- BRI, rapport annuel 2025, registre unifié
- FGDR, produits et personnes couverts